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Les inscrits ayant à la fois des activités commerciales et des activités exonérées doivent prendre en considération les nombreuses règles touchant la répartition des intrants pour déterminer la proportion de la TPS et/ou de la TVQ payée sur leurs fournitures qui se rapportent à cette usage mixte (commercial et exonéré) pour réclamer la taxe. Les inscrits types où ces règles constituent un élément majeur sont les institutions financières, les universités, les collèges, les municipalités, les hôteliers et aussi certains opérateurs de traversiers.
La Cour canadienne de l'impôt a récemment rendu deux décisions jumelles relativement à la méthode de répartition des crédits de taxe sur les intrants (CTI) dans le cadre de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) : University of Calgary c. La Reine et University of Alberta c. La Reine. Télécharger le document à la droite pour obtenir une analyse détaillée.
University of Calgary c. la Reine
Télécharger nos commentairesLa TPS/TVH, la TVQ et l'usage mixte
En matière de TPS et de TVQ, les inscrits qui ont à la fois des activités taxables et des activités exonérées doivent prendre en considération les nombreuses règles relatives à la répartition des intrants pour déterminer dans quelle proportion les taxes payée sur leurs fournitures se rapportent à un usage commercial ou à un usage exonéré afin de réclamer leurs crédits de taxe sur les intrants (CTI) et leurs remboursements de la taxe sur les intrants (RTI). Les inscrits pour qui ces règles jouent un rôle majeur sont notamment les institutions financières, les universités, les collèges, les municipalités, les hôteliers et aussi certains opérateurs de traversiers.
Règles générales
Le Mémorandum sur la TPS/TVH 8.3, « Calcul des crédits de taxe sur les intrants », (février 2012), explique que les fournitures de produits et services doivent être distinguées selon qu'elles se rapportent à des activités commerciales ou non commerciales et discute des méthodes que l'on peut employer pour effectuer cette répartition. Ce mémorandum ne s'applique pas aux institutions financières.
Institutions financières
Le Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-106, « Méthodes d'attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières en application de l'article 141.02 de la Loi sur la taxe d'accise » (août 2011), fournit des informations détaillées concernant la répartition des intrants pour les institutions financières.
Décisions des tribunaux
1. University of Calgary et University of Alberta - Dépenses en immobilisation quant à un immeuble
Les décisions University of Calgary c. La Reine, 2015 CCI 321 et University of Alberta c. La Reine, 2015 CCI 336, deux décisions quasi identiques traitent de la méthode de répartition des crédits de taxes sur les intrants. La question est de déterminer si la méthode qui est utilisée par ces universités est juste et raisonnable aux fins du paragraphe 141.01(5) LTA.
Les immeubles des universités sont utilisés tant pour des fins exonérées, telles que de fournir des cours qui mènent à des diplômes, que pour des fins commerciales, telles les stationnements. Une première question en litige est la question du traitement des zones extérieures. La deuxième question porte plus précisément sur l'obligation de pondérer le ratio obtenu en fonction du coût de remplacement, selon la méthode mise de l'avant par l'Agence du revenu du Canada (ARC).
Pour déterminer si une méthode est « juste et raisonnable », en vertu du paragraphe 141.01(5) LTA, la Cour explique qu'elle doit reposer sur un jugement sûr (« sound judgement »), être sensée (« sane ») et ne pas être trop exigeante (« not asking for too much »).
Quant à la première question, la Cour estime qu'il n'est pas conforme à la loi de considérer que les zones extérieures communes sont nécessairement exonérées. Quant à la seconde question, elle estime que la pondération proposée n'est pas nécessaires et ajoute qu'une méthode de répartition des intrants doit de se baser sur l'information qui est détenue par le contribuable et non sur de l'information qu'il faut obtenir auprès d'un tiers, comme par exemple des évaluateurs.
2. Ville de Calgary - construction d'installations de transport
La question dans l'arrêt Calgary (ville) c. Canada de la Cour suprême du Canada (2012 CSC 20) est de savoir si l'acquisition et la construction d'installations de transport en commun constituent une fourniture exonérée ou si elles constituent une fourniture taxable. La Cour a déterminé que le travail préliminaire requis pour effectuer une fourniture ne constitue pas un service assujetti à la TPS distinct. Dans le cas présent, la véritable nature des services d'installation du transport en commun de la ville était préliminaire à la fourniture du service de transport municipal. En conséquence, la ville n'a effectué qu'une seule fourniture : la fourniture exonérée d'un réseau de transport municipal.
3. Reluxicorp - frais de franchise d'un hôtelier
La décision Reluxicorp Inc. c. La Reine (2011 CCI 105) se rapporte à la cotisation de la TPS sur certains frais payés par le franchisé à une entité américaine. L'hôtel est utilisé à la fois pour les séjours taxables de courte durée et des séjours exonérés de plus de 30 jours. Le tribunal a statué que certains des frais du franchisé étaient à la fois taxables et exonérés.
4. CIBC World Markets Inc. - changement dans la méthode de répartition
Dans l'arrêt CIBC World Markets Inc. c. La Reine (2011 CAF 270), la Cour d'appel fédérale a renversé la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt (« CCI ») (2010 CCI 460) à l'égard de la possibilité pour un inscrit de modifier rétroactivement sa méthode de répartition des intrants. L'inscrit, CIBC World Markets Inc., a effectué une répartition de ses CTI en faisant usage d'une méthode basée sur les extrants avec des ratios de 6,79 % et 6,05 % pour les années 1998 et 1999. Puis, dans ses déclarations de TPS produites en 2000, l'intimé a réclamé pour les années 1998 et 1999 des CTI additionnels représentant des répartitions de 25,09 % et de 24,52 % fondées sur une méthode qui était un mélange de répartition selon les intrants et les extrants.
La question en litige n'est pas que la méthode initiale et la méthode révisée ne soient pas justes et raisonnables au sens de la LTA. La question est plutôt de déterminer si l'inscrit a droit de réclamer un intrant de nouveau quant à la même fourniture. La Cour canadienne de l'impôt a statué que CIBC World Markets Inc. n'avait pas le droit de réclamer un montant additionnel de CTI au moyen de sa méthode révisée, en invoquant essentiellement le paragraphe 225(3) LTA qui prévoit les circonstances où il est possible de réclamer des CTI de nouveau.
La Cour d'appel fédérale a renversée cette décision et a conclu que CIBC World Markets Inc. avait le droit, dans les délais prévus, de changer sa méthode de répartition des intrants pour les années 1998 et 1999 et de réclamer des crédits de taxe additionnels. La Cour d'appel fédérale a aussi précisé que les règles de répartition des intrants ne permettent pas aux inscrits d'utiliser une méthode pour une partie de l'année et une autre méthode pour une autre partie de l'année en vue, par exemple, de prendre avantage des fluctuations saisonnières.
5. Bay Ferries Limited - la méthode de répartition de l'inscrit
La décision Bay Ferries Limited (2004 CCI 663) est l'une des premières décisions importantes rendues par les tribunaux et elle est rapportée très fréquemment et même à l'étranger, par exemple dans Alan Shenk, Oliver Oldman, Value Added Tax. A Comparative Approach (Cambridge University Press, 2007). L'inscrit, qui opère un service de traversier entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, a utilisé une méthode de répartition basée sur les intrants pour répartir les crédits de taxe sur les intrants (CTI) entre les activités commerciales et les activités exonérées. En vertu de cette méthode de répartition en fonction des superficies, l'inscrit a réclamé des CTI pour 25 % des fournitures. L'ARC a établi une méthode basée sur les extrants, soit les revenus, le résultat étant un ratio de 1,2 %.
Le tribunal a déterminé que la méthode ayant donné un ratio de 25 % était juste et raisonnable au sens du paragraphe 141.01(5) LTA. Le tribunal conclut également que le ministre ne peut substituer sa propre méthode de répartition simplement parce qu'elle lui apparaît plus représentative de la situation. La Cour n'a d'ailleurs pas statué si la méthode de l'Agence était la meilleure.