Le remboursement de la TPS/TVH/TVQ à l’intention des dépenses de pension: les nouvelles règles

La NOTICE 304 intitulé «Règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension applicables aux fiducies principales» explique les nouvelles règles fiscales en ce qui touche les fiducies principales dans le cadre des dépenses de pension. Brièvement, ces nouvelles règles ont pour but de faire en sorte que le traitement de la TPS et de la TVQ est équitable dans la mesure où des fiducies principales sont utilisées dans la gestion des dépenses de pension.

TPS/TVH B-032 Cette troisième version du bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-032 en date de novembre 2015 ( les deux autres versions sont datées de juin 1993 et d`août 2011) et intitulée “Dépenses liées aux régimes de pension“ fourni les lignes directives touchant les dépenses de pension.

L’avis sur la TPS/TVH no 281 intitulé “Choix aux termes du paragraphe 172.1(4) visant l’entité de gestion déterminée”, en date de janvier 2013, explique quels sont les renseignements qui doivent être inclus lorsqu’un choix est fait aux termes du paragraphe 172.1(4).

L’avis sur la TPS/TVH no 280 intitulé “Renseignements requis aux termes de l’article 172.1”, en date de janvier 2013, explique les renseignements que doit fournir à une entité de gestion un employeur participant qui est réputé avoir effectué une fourniture taxable aux termes des paragraphes 172.1(5), (6) ou (7).

La loi 32 de l’assemblé nationale, sanctionnée le 9 décembre 2011, contient des mesures d’harmonisation du régime de la TVQ au régime de la TPS en ce qui a trait aux dépenses de pension.

Le Bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-107 intitulé “Régimes de placement (y compris les fonds réservés d’assureur) et la TVH”, a été publié en avril 2013.

L’avis sur la TPS/TVH No 265 intitulé “Inscription des institutions financières désignées (y compris les institutions financières désignées particulières) aux fins de la TPS/TVH”, publié en mai 2011, précise le moment où une institution financière désignée (IFD), y compris une institution financière désignée particulière (IFDP), est tenu de s’inscrire aux fins de la TPS et de la TVH, et dans quelles circonstances une IFD et une IFDP peuvent s’inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH.

L’avis sur la TPS/TVH No 261 intitulé “Renseignements requis pour les notes de redressement de taxe délivrées par un employeur à une entité de gestion et les avis corrélatifs délivrés par l’entité de gestion”, publié en décembre 2010, spécifie les renseignements que l’employeur doit inclure dans la note de redressement de taxe pour l’entité de gestion.

En 2010, l’ARC a effectué une refonte majeure de la TPS/TVH à l’égard des dépenses de pension. Essentiellement, de nouvelles dispositions exhaustives de la Loi sur la taxe d’accise (introduites par la Loi sur l’emploi et la croissance économique, la loi C-9), considèrent la TPS/TVH réputée payée en ce qui a trait aux dépenses de fonds de pension admissibles à un remboursement de 33%. Ce changement s’applique pour les années financières débutant après le 22 septembre 2009. Nous retrouvons une description de ces nouvelles règles fiscales dans la version préliminaire de 56 pages de l’Avis sur la TPS/TVH no 257 du mois d’octobre 2010.

Quelques formulaires pour la TPS/TVH/TVQ sur les régimes de pension

Dépenses de pension – positions interprétative et administrative de l’ARC concernant les vieilles règles

Pour l’exercice de l’employeur commençant avant le 23 septembre 2009, l’ARC a publié une version révisée du Bulletin d’information technique-032 en août 2011. Cette version révisée décrit en détails la position de l’Agence concernant l’application de la TPS et de la TVH sur les transactions encourues dans l’administration de régimes de pension agréés. Ce bulletin élabore la position interprétative de l’Agence, ce qui constitue le point central de la nouvelle version du B-032, ainsi que sa position administrative.

General Motors Canada Ltd – opinion de la magistrature touchant les vieilles règles

Dans l’arrêt General Motors of Canada Limited (GMCL) 2009 FCA 114, la Cour d’appel fédérale a accordé les CTI payés par GMCL en ce qui a trait aux services de gestion de placements basé sur un test en trois volets, tel qu’établi au préalable par le juge Campbell de la Cour canadienne de l’impôt.

Le test en question est le suivant : (1) GMCL a acquis les services de gestion de placements dans le cadre de ses activités commerciales. (2) La TPS était payable ou avait été payée par GMCL à l’égard du service de gestion de placements. (3) Les services de gestion de placements ont été acquis pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales. à cet égard, la cour a rejeté l’argumentation de l’Agence qui était à l’effet que GMCL, en sa qualité d’administrateur des régimes de pension, n’avait pas encouru ces dépenses de pension dans le cadre de ses activités commerciales.